Captation sonore couplée à la vidéoprotection : quel cadre réglementaire ?
La captation sonore couplée à la vidéoprotection reste interdite en France sur la voie publique. Mais des dispositifs sonores autonomes, activés ponctuellement dans des accueils ouverts au public pour protéger les agents, où il peut y avoir des caméras, sont autorisés sous certaines conditions. Explications d’Eric Delisle, Chef de service juridique à la CNIL, chargé […]
La captation sonore couplée à la vidéoprotection reste interdite en France sur la voie publique. Mais des dispositifs sonores autonomes, activés ponctuellement dans des accueils ouverts au public pour protéger les agents, où il peut y avoir des caméras, sont autorisés sous certaines conditions. Explications d’Eric Delisle, Chef de service juridique à la CNIL, chargé notamment des collectivités territoriales.
La CNIL a publié en mars dernier une note (Les dispositifs de captation sonore couplée à la vidéoprotection (lien externe)) précisant le cadre réglementaire des dispositifs de captation sonore couplés à la vidéoprotection. Qu’entendez-vous exactement par « captation sonore couplée à la vidéoprotection » ?
Lorsqu’on parle de vidéoprotection, on parle juridiquement de dispositifs qui filment des images dans l’espace public ou dans des espaces ouverts au public. Historiquement, ces dispositifs captaient uniquement de l’image. Mais avec l’évolution technologique, certaines caméras intègrent des microphones ou peuvent être reliées à un système de captation sonore.
Or, en France, le Code de la sécurité intérieure (CSI) est très clair : dans le cadre de la vidéoprotection sur la voie publique ou dans les espaces ouverts au public, seules les images peuvent être captées et enregistrées. Les enregistrements sonores sur la voie publique sont tout simplement interdits, y compris ceux captés ou associés à des systèmes de vidéoprotection. Cette interdiction vaut aussi bien pour l’enregistrement que pour la captation elle-même (flux traité au niveau de l’équipement sans enregistrement).
La raison est que l’atteinte aux droits et libertés n’est plus du tout la même lorsque l’on passe de l’image au son. Une caméra permet de voir une scène. Un microphone peut enregistrer des conversations privées, des opinions, des échanges personnels. Le niveau d’intrusion devient beaucoup plus important.
Les dispositifs que nous évoquons dans cette note sont différents. Il s’agit de systèmes de captation sonore non liés à une caméra, autrement dit fonctionnant de manière indépendante, mais situés dans un espace fermé accueillant du public où il y a une ou plusieurs caméras de surveillance. Il s’agit principalement des accueils de services publics : mairies, CAF, centres sociaux, administrations, hôpitaux, etc.
Dans ces situations, nous ne sommes donc plus sur la voie publique, mais dans des espaces ouverts au public. Et surtout, il ne s’agit pas de coupler le son à la vidéoprotection. Ce sont deux dispositifs distincts.
D’un côté, vous avez une caméra de vidéoprotection qui enregistre uniquement l’image, conformément au Code de la sécurité intérieure. De l’autre, vous pouvez avoir un dispositif indépendant d’enregistrement sonore, généralement activé ponctuellement par un agent d’accueil, via un bouton dédié, en cas de tension ou d’agression verbale.
C’est cette articulation qui a suscité des questions de collectivités auprès de la CNIL. Certains territoires nous demandaient finalement si cela ne revenait pas à contourner l’interdiction de coupler image et son. Notre réponse est non, ce type de dispositifs fonctionnant de manière distincte ne sont pas interdits, mais certaines règles doivent être tout de même respectées.
Concrètement, comment fonctionne ce type de dispositif sonore ?
Le fonctionnement est relativement simple. L’agent dispose d’un bouton lui permettant d’activer ponctuellement l’enregistrement sonore lorsqu’une situation devient conflictuelle.
Le microphone est généralement placé au niveau du guichet ou du pupitre d’accueil. Le dispositif n’enregistre pas en permanence. C’est un point fondamental.
Avant l’activation, les usagers doivent être informés qu’un enregistrement peut avoir lieu dans le cadre de la prévention des violences ou des incivilités. Cette information peut prendre la forme d’un affichage visible dans l’accueil.
Lorsque la situation s’envenime, l’agent peut prévenir l’usager qu’il va activer l’enregistrement. Cela a d’ailleurs souvent un effet dissuasif et apaisant. Beaucoup de situations se désamorcent à ce moment-là.
Si malgré cela l’agression verbale se poursuit, l’enregistrement pourra ensuite constituer un élément de preuve pour la collectivité, notamment dans le cadre d’un dépôt de plainte.
Quelles sont les règles à respecter pour que ces dispositifs soient parfaitement réglementaires ?
La première est l’information de leur existence et de leur activation auprès du public. Comme évoqué précédemment, un simple panneau explicatif suffit, et l’agent doit prévenir la personne qu’il va enregistrer leur conversation.
Ensuite, la collectivité doit faire un travail de vérification que les notions de « nécessité » et de « proportionnalité » du dispositif sont bien respectées. Et cela doit être documenté pour pouvoir, si besoin, le démontrer. Concrètement, il faut vérifier que le dispositif est bien « nécessaire », c’est-à-dire que la situation le requiert, par exemple en démontrant qu’il y a un historique de situations posant problème sur le site (agressions verbales, menaces physiques …). Il faut également pouvoir démontrer qu’il n’existe pas de moyen moins intrusif pour atteindre l’objectif fixé.
Autrement dit, une collectivité doit pouvoir démontrer pourquoi elle met en place ce dispositif. S’il n’y a jamais eu d’incident, d’agression verbale ou de situation conflictuelle dans un accueil, la nécessité du dispositif sera plus difficile à justifier.
En revanche, si une mairie, une CAF ou un centre social a connu plusieurs agressions ou menaces envers ses agents, la mise en place d’un dispositif ponctuel d’enregistrement sonore peut devenir pertinente.
La CNIL demande également de s’interroger sur l’existence éventuelle de solutions moins intrusives. Peut-on atteindre le même objectif autrement ? Par exemple avec un agent de sécurité, une réorganisation des locaux ou d’autres mesures de prévention ?
Mais il faut aussi rester pragmatique. Dans certaines collectivités, recruter un agent de sécurité n’est tout simplement pas possible pour des raisons budgétaires.
Existe-t-il d’autres règles à respecter ?
La collectivité doit également mener une procédure interne spécifique précisant les modalités de fonctionnement : qui peut activer l’enregistrement, dans quelles circonstances, qui peut accéder aux fichiers, combien de temps ils sont conservés, dans quels cas ils sont supprimés, etc.
Nous avons volontairement évité d’imposer un modèle trop rigide. Chaque structure doit pouvoir adapter son organisation à ses besoins et à sa taille.
Dans certaines collectivités, ce sera le responsable juridique qui décidera si un enregistrement doit être conservé. Ailleurs, ce pourra être un manager, un responsable d’accueil ou un directeur général des services. L’important est que les règles soient définies en amont et documentées.
Autre règle : il faut que les agents soient informés de l’existence du dispositif et formés à son usage. Les personnels doivent comprendre le fonctionnement du système, les règles juridiques applicables et surtout les conditions dans lesquelles l’enregistrement peut être déclenché.
Il ne faut pas qu’un agent active le dispositif à la moindre remarque désagréable. Il faut définir une véritable doctrine d’usage. Encore une fois, nous laissons les collectivités organiser cette information et cette formation, sans fixer de cadre trop précis.
Notons que les instances représentatives, telles que le comité social d’administration territoriale ou d’établissement (CSA, CST et CSE) doivent aussi être informées de l’existence du dispositif.
Les enregistrements peuvent-ils être conservés longtemps ?
Non. Si un agent déclenche l’enregistrement, mais que la situation se calme rapidement et qu’aucune menace réelle n’est constatée, il n’y a généralement aucune raison de conserver le fichier.
En revanche, si l’enregistrement révèle une agression verbale grave ou des menaces susceptibles de donner lieu à une plainte, la collectivité pourra le conserver le temps nécessaire à la procédure. L’idée reste toujours celle du strict nécessaire.
Pourquoi la CNIL refuse-t-elle le couplage automatique entre son et image ?
Parce que cela reviendrait à reconstituer une surveillance complète des personnes dans l’espace public et nous retomberions alors dans l’interdiction posée par le CSI. Certaines technologies permettent aujourd’hui d’orienter automatiquement une caméra vers une source sonore : un cri, un choc, un bruit suspect, un coup de feu supposé…
Or, ce type de dispositif pose des problèmes majeurs en matière de protection des libertés publiques. Le risque est d’aboutir à une surveillance généralisée des comportements et des conversations.
Nous rappelons donc qu’il ne doit exister aucun recoupement technique entre le dispositif vidéo et le dispositif sonore. Il ne peut pas y avoir d’algorithme qui synchronise automatiquement les flux audio et vidéo ou qui réconcilie leur temporalité.
Autrement dit : deux dispositifs peuvent coexister dans certains espaces ouverts au public, mais ils doivent rester totalement indépendants.
Sur quelle base juridique reposent ces dispositifs d’enregistrement sonore dans les sites accueillant du public ?
La référence est le RGPD, et bien entendu la Loi informatique et libertés. Le raisonnement juridique est assez simple : contrairement à la vidéoprotection sonore sur la voie publique, ces dispositifs ne sont pas interdits.
Le Code de la sécurité intérieure interdit explicitement le couplage image-son dans les dispositifs de vidéoprotection. En revanche, il ne prohibe pas un dispositif autonome d’enregistrement sonore dans un accueil ouvert au public.
Le RGPD ne l’interdit pas non plus. Mais dès lors qu’il y a traitement de données personnelles, et c’est le cas dans ce contexte où des paroles d’une personne sont enregistrées, il faut respecter l’ensemble des principes du RGPD : nécessité, proportionnalité, information des personnes, limitation de la durée de conservation, sécurité des données, etc.
Pourquoi ces systèmes ne pourraient pas enregistrer en permanence afin de protéger les agents durant l’ensemble de leur travail, au même titre que les caméras qui ne fonctionnent « pas à la demande » ?
Parce qu’un dispositif mis en place pour protéger les agents peut très rapidement devenir un outil de surveillance du personnel.
Si l’on enregistrait en permanence les conversations sonores dans un accueil, on capterait non seulement les échanges avec les usagers, mais aussi les conversations privées entre collègues, les moments de pause, voire des éléments très personnels.
La CNIL a déjà rencontré ce type de situation dans le passé, notamment dans des entreprises privées où des dispositifs vidéo enregistraient également le son en continu.
Ce type de surveillance permanente est disproportionné et contraire aux principes du RGPD. Cette réflexion doit être menée collectivement avant le déploiement du système.
Quels types d’organismes vous ont sollicité sur ces questions de la captation sonore dans les lieux accueillant du public ?
Nous avons été contactés par plusieurs types d’acteurs : des collectivités territoriales, notamment via leurs délégués à la protection des données (DPO), mais aussi des organismes sociaux, comme des CAF ou des structures accueillant du public.
Ce sont souvent des organismes confrontés à une augmentation des tensions dans leurs accueils et qui cherchent des solutions pour protéger leurs agents.
Cela ne signifie pas forcément que ces dispositifs sont aujourd’hui massivement déployés. Mais nous avons constaté suffisamment de demandes pour juger utile de publier une fiche pratique afin d’apporter un cadre clair et pédagogique.
Au-delà de ce cas particulier de la captation sonore dans les lieux accueillant du public, qu’en est-il des capteurs mesurant uniquement le niveau sonore en décibels déployés sur la voie publique ? Sont-ils toujours interdits en France ?
Là encore, il faut distinguer les choses. Mesurer un niveau sonore en décibels n’est pas la même chose qu’enregistrer des conversations.
Un capteur qui se contente de mesurer un volume sonore sans enregistrer la voix des personnes peut être utilisé, par exemple pour analyser des nuisances sonores urbaines. Dans ce cas, on ne collecte pas réellement de contenu vocal identifiable.
En revanche, dès lors que le système permet d’enregistrer des sons, des voix ou des conversations, on entre dans le champ des données personnelles et les exigences deviennent beaucoup plus strictes. Ces systèmes sont bien interdits en France. Ce qui pose problème, ce n’est pas le fait de détecter un bruit élevé. C’est la possibilité d’écouter ce qui est dit.
Et comme évoqué précédemment, si la captation sonore est intégrée à une caméra, c’est également interdit. La captation du son n’est pas autorisée dans le cadre du déploiement des dispositifs de vidéoprotection par le code de la sécurité intérieure (article R. 253-1 du CSI). Le CSI n’autorise la captation du son que pour les enregistrements audiovisuels (incluant image et son) effectués lors d’interventions d’agents disposant de caméras individuelles aussi appelées caméras-piéton (lire notre article sur le sujet : Caméras-piétons : quelle réglementation et quels usages dans les territoires)
Au final, les dispositifs de captation sonore, à la demande, déployés dans les sites accueillant du public, ainsi que les caméras-piétons, sont donc les seules exceptions à la règle générale qui est que la captation sonore est interdite en France, qu’elle soit associée ou non à de la vidéoprotection.